Bien souvent, l’évolution durable des mœurs précède et induit les évolutions législatives. Après trois réformes de la procédure de divorce en 30 ans, quelle est, aujourd’hui, la position de la loi par rapport à l’adultère ?
Le code pénal napoléonien de 1810 pénalisait l’adultère de la femme et le réprimait d’une peine d’emprisonnement.
La motivation essentielle de ce texte, sans entrer dans le débat plus philosophique relatif au fondement de la société judéo-chrétienne, et à la place de la femme, était d’assurer la sécurité de la filiation légitime.
Ce régime a perduré jusqu’en 1975, date à laquelle sont intervenues plusieurs lois d’inspiration libérale qui ont apporté d’importants changements à la société.
Alors qu’étaient votées la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et celle instituant la majorité à 18 ans, la réforme du divorce de 1975 est marquée, par l’apparition du divorce par consentement mutuel et la dépénalisation de l’adultère.
Le divorce a, une nouvelle fois, fait l’objet de réformes en 1993, puis en 2004.
Augmentation croissante du nombre de divorces, admission sociale du concubinage, création du PACS, institution d’une totale égalité entre les enfants nés du mariage et les enfants nés hors mariage, familles recomposées, fiabilité des tests génétiques… Les mœurs, à l’évidence, ont évolué depuis 30 ans, allant de manière générale, dans le sens d’une égalité des personnes quelque soit leur situation maritale et familiale.
L’adultère, au sens légal du terme, est une notion propre au mariage : il n’existe pas dans les autres formes de vie commune.
Pour autant, le législateur, s’il a progressivement desserré l’étau punitif à l’encontre de l’adultère, n’a pas souhaité abandonner cette notion dans le cadre de la dernière réforme du divorce, applicable depuis 2005.
L’article 212 du Code civil dispose « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
L’article 242 du Code civil , (modifié par la loi N°2004-439 du 26 mai 2004) :« le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
La loi pose donc toujours le principe de fidélité dans le mariage, mais n’institue plus l’adultère comme cause automatique et toujours suffisante pour prononcer le divorce.
Il appartient au juge d’évaluer, cas par cas, si l’adultère revêt un caractère suffisamment fautif pour que le divorce soit prononcé, et si celui à qui on le reproche ne peut pas invoquer les circonstances afin de lui ôter son caractère de gravité .
La question se pose notamment lorsque l’adultère est commis par l’un ou l’autre pendant la période de séparation qui précède le prononcé du divorce, en particulier entre l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, les époux étant toujours légalement tenus par les devoirs du mariage.
On peut donc conclure que l’adultère reste toujours une des fautes pouvant entrainer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui qui s’en rend fautif, mais le pouvoir d’appréciation des juges, rend le débat judiciaire utile, voire nécessaire.